Publié le 28 septembre 2021
Temps de travail: la réponse de la Secrétaire Générale au Préfet - PDF

Temps de travail: la réponse de la Secrétaire Générale au Préfet Dans notre article du 7 septembre concernant la modification du temps de travail nous évoquions le courrier en date du 29 juillet, adressé à Madame La Maire de Paris,  par le Préfet de la région d’île de France, préfet de Paris dans lequel il formule plusieurs observations.

Après plusieurs demandes des organisations syndicales et une réunion avec Monsieur Guillou adjoint au Maire en charge des ressources humaines, du dialogue social et de la qualité du service public la lettre en date du 11 août, signée pour la Maire et par Délégation par Madame Villette, Secrétaire Générale de la Ville de Paris, nous a enfin été communiquée.

Reprenons point par point les observations du préfet et les réponses de la Ville :

- Préfet : la délibération soumis au contrôle de légalité ne contient pas la définition des cycles de travail.

Ville : conformément à la loi le règlement qui donne le cadre de travail pour chaque direction de la Ville a été approuvé dans un délai d’un an après le renouvellement de l’exécutif municipal. Une délibération relative à l’adoption des cycles de travail de chaque direction sera soumise à l’automne (sans doute au mois de novembre) au Conseil de Paris.

- Préfet : l’étalement de l’entrée en vigueur des cycles de travail entre le 1er janvier et le 1er septembre 2022 selon les directions est contraire à l’article 47 de la loi qui impose une entrée en vigueur au 1 er janvier 2022.

Ville : le règlement entrera en vigueur au 1er janvier pour 70 % des agents de la Ville. Pour les agents de la DASCO, qui représente 20% des agents de la Ville, l’entrée en vigueur s’explique par le principe d’aligner les organisations de travail sur celles des enseignants et des directeurs d’écoles. Pour les derniers 10% le décalage s’explique par la difficulté à modifier le paramétrage du logiciel de gestion du temps de travail (chronotime).

- Préfet : certains amendements adoptés par la municipalité ne figurent pas dans le tableau des sujétions

Ville : l’annexe 4 intègre bien l’amendement qui a été adopté.

- Préfet : la sujétion «  au titre de l’intensité et l’environnement de travail induisant une pénibilité spécifique à la ville capitale » d’application générale n’est pas conforme aux dispositions du décret du 12 juillet 2001 et s’avère donc illégale. En outre, cette sujétion « ville capitale » contrevient au principe d’égalité de traitement au sein de la fonction publique, en effet, comme envisager que les agents des autres administrations ne seraient pas impactés par un niveau de bruit et de pollution important.

Ville : cette sujétion trouve sa base légale dans l’article 2 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 qui indique que les sujétions doivent être liées à la nature des missions, puis énumère un certain nombre de cas, non limitatifs, évoquant les conditions d’exercice des missions (travail en équipes, travaux pénibles…). En ne limitant pas le champ de ces sujétions le pouvoir normatif permet une adaptation à la diversité des situations de travail et n’interdit pas une sujétion générale visant tous les agents de la collectivité. Les indicateurs justifiant la motivation de la sujétion  sont énumérés. Concernant la rupture d’égalité, elle pourrait être nuancée, lorsque les textes le permettent, par la reconnaissance, par les autres employeurs qui le souhaiteraient, de l’impact de cette densité d’usages par les administrations au service des parisiens.

La balle est maintenant dans le camp du Préfet qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la transmission des documents qu’il a explicitement demandée (CE n°68166 du 13 janvier 1986) , en l’espèce les annexes relatives aux cycles de travail des différentes directions, pour déférer le texte au tribunal administratif. Le Préfet peut assortir son recours d’une demande de suspension auquel il est fait droit si l’un des moyens invoqués parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Dans cette hypothèse le tribunal administratif dispose d’un mois pour statuer.

Encore quelques semaines de patience ou comme diraient nos amis anglophones « wait and see »