Publié le 17 septembre 2019
Suppression des commissions de recours en matière disciplinaire. - PDF

Suppression des commissions de recours en matière disciplinaire.

Les recours

Les décisions de sanctions disciplinaires sont des actes faisant grief susceptibles de recours. Les différents recours (administratifs et contentieux) ne sont pas suspensifs et ne font donc pas obstacle à l’application immédiate des sanctions. Ils peuvent être introduits simultanément par l’agent sanctionné, auprès de l’administration (recours gracieux ou hiérarchique), et devant le tribunal administratif (recours contentieux). Le recours administratif :

Le recours gracieux administratif n’est pas obligatoire. L’agent peut décider de contester la sanction directement par la voie contentieuse.

Lors du recours contentieux le juge administratif contrôle :

- si l'auteur de l'acte était compétent

- si les règles de forme et de procédure ont été respectées

- l'exactitude matérielle des faits

- s'il n'y a pas eu violation de la loi, détournement de procédure ou de pouvoir

- s'il n'y a pas eu erreur manifeste d'appréciation

- si l'agent était responsable de ses actes lors de la commission des faits

La suspension

La suspension est une mesure conservatoire et provisoire. Elle ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire et, à ce titre, n'est pas soumise aux garanties disciplinaires.

La suspension ne peut être prononcée qu'en cas de faute grave ou d'infraction pénale. La suspension ne rompt pas le lien unissant l'agent à l'administration.

Le fonctionnaire est considéré comme étant en activité, continue de bénéficier de l'ensemble des droits reconnus par le statut et reste soumis également aux obligations prévues par le statut et notamment à l'obligation de réserve. La suspension ne peut être rétroactive et prend effet à compter de sa notification.

L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial et les prestations familiales obligatoires. Il continue de cotiser pour l’assurance maladie et retraite.

Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de 4 mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité, ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

La suspension est une mesure conservatoire et provisoire.

La suspension prend fin dans trois hypothèses :

- levée de la mesure : l'administration a toujours la possibilité de lever une mesure de suspension, s'il lui apparaît que le fonctionnaire peut rejoindre son poste sans inconvénient pour le fonctionnement du service. La levée de la suspension n'a pas pour effet obligatoire l'abandon des poursuites disciplinaires ;

- décision à l'issue de la procédure disciplinaire : la suspension prend normalement fin quand l'autorité hiérarchique compétente a statué sur le cas du fonctionnaire suspendu à l'issue de la procédure disciplinaire ;

- rétablissement dans les fonctions à l'issue du délai de 4 mois : le fonctionnaire suspendu est, à l'issue des 4 mois de suspension, rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales. Remarque : Le rétablissement dans les fonctions n'implique cependant ni l'abandon des poursuites disciplinaires ni le paiement du régime indemnitaire (même si aucun grief n’est retenu).