Publié le 17 septembre 2019
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Suppression des commissions de recours en matière disciplinaire.

En cas de sanctions disciplinaires prises dans le deuxième, le troisième ou le quatrième groupe, un fonctionnaire pouvait faire un recours gracieux devant une commission spécialisée du CSFPE et du CSPPH ou un conseil de discipline de recours territorial.

L’article 32 (introduit par le Sénat) de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique supprime ces commissions.

En conséquence, le fonctionnaire sanctionné, hormis le recours hiérarchique gracieux, n’aura d’autre choix que celui de l’action en justice administrative.

En pratique, à la Ville de Paris, le CSAP en formation de recours disparait. A titre transitoire l’instance pourra encore statuer pour les décisions prises avant le 8 aout 2019 date d’application de la loi (le lendemain de sa publication au Journal Officiel).

Petit mémento concernant la procédure disciplinaire:

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

La faute donnant lieu à sanction peut consister en un manquement aux obligations légales ou en un agissement constituant en même temps une faute pénale.

D'une manière générale, il y a faute disciplinaire chaque fois que le comportement d'un fonctionnaire entrave le bon fonctionnement du service ou porte atteinte à la considération du service dans le public.

Il peut s'agir d'une faute purement professionnelle, mais également d'une faute commise en dehors de l'activité professionnelle (cas du comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, ou du comportement portant atteinte à la dignité de la fonction).

En revanche, ne constituent pas des fautes passibles de sanctions disciplinaires :

- l'insuffisance professionnelle

- les comportements répréhensibles imputables à un état pathologique, si l'agent n'était pas responsable de ses actes lors de la commission des faits

- des faits couverts par l'amnistie.

Le droit disciplinaire est autonome par rapport au droit pénal. La répression disciplinaire et la répression pénale s'exercent donc distinctement. Un même fait peut justifier à l'encontre de la même personne une sanction pénale et une sanction disciplinaire; En outre, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'est pas liée par la décision intervenue au pénal, sauf en ce qui concerne la constatation matérielle des faits.

Lors du déroulement de la procédure disciplinaire l’agent doit être informé sur:

- son droit à communication du dossier complet.

- sa possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Une enquête peut être effectuée (à l'initiative de l'administration ou du conseil de discipline) durant laquelle le fonctionnaire dispose du droit de présenter des observations écrites ou orales, de citer des témoins, de se faire assister.

Le conseil de discipline

Pour les sanctions autre que l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de un à trois jours la consultation préalable de la CAP siégeant en conseil de discipline est obligatoire. Celle-ci rend un avis motivé et qui est transmis à la Secrétaire Générale qui n'est pas liée par cette proposition.

Siègent à la CAP en formation de conseil de discipline les élus du personnel représentant le grade du fonctionnaire poursuivi, et ceux du grade immédiatement supérieur, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

Pour délibérer valablement le conseil doit comporter les 3/4 au moins de ses membres.