Publié le 9 avril 2019
Conseil de discipline : même pour les cadres………….. - PDF

Conseil de discipline : même pour les cadres………….. Alors que la CAP 2 (attachés d’administrations parisiennes) se réunissait qu’une ou deux fois par mandat les choses semblent s’accélérer. Une séance est prévue pour le 18 avril alors que la précédente s’était réunie en novembre 2018.

Le corps étant désormais composé de trois grades, la représentation des élus du personnel varie selon le grade du mis en cause.

Pour l’instant seules des affaires particulièrement graves étaient présentées avec des demandes de sanctions du 4é groupe, des sanctions plus « modestes » pourraient-elles être présentées plus souvent dans un corps qui compte plus de 1300 agents ?

Un petit mémento s’impose (l'article comporte 3 pages):

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

La faute donnant lieu à sanction peut consister en un manquement aux obligations légales ou en un agissement constituant en même temps une faute pénale.

D'une manière générale, il y a faute disciplinaire chaque fois que le comportement d'un fonctionnaire entrave le bon fonctionnement du service ou porte atteinte à la considération du service dans le public.

Il peut s'agir d'une faute purement professionnelle, mais également d'une faute commise en dehors de l'activité professionnelle (cas du comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, ou du comportement portant atteinte à la dignité de la fonction).

En revanche, ne constituent pas des fautes passibles de sanctions disciplinaires :

• l'insuffisance professionnelle

• les comportements répréhensibles imputables à un état pathologique, si l'agent n'était pas responsable de ses actes lors de la commission des faits

• des faits couverts par l'amnistie.

Faute disciplinaire et faute pénale

Le droit disciplinaire est autonome par rapport au droit pénal. La répression disciplinaire et la répression pénale s'exercent donc distinctement.

• un même fait peut justifier à l'encontre de la même personne une sanction pénale et disciplinaire

• l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'est pas liée par la décision intervenue au pénal, sauf en ce qui concerne la constatation matérielle des faits.