Publié le 9 avril 2019
Conseil de discipline : même pour les cadres………….. - PDF

Conseil de discipline : même pour les cadres…………..

Les recours

Les décisions de sanctions disciplinaires sont des actes faisant grief susceptibles de recours. Les différents recours (administratifs et contentieux) ne sont pas suspensifs et ne font donc pas obstacle à l’application immédiate des sanctions. Ils peuvent être introduits simultanément par l’agent sanctionné, auprès de l’administration (recours gracieux ou hiérarchique), devant le CSAP (Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes) siégeant en formation de conseil de discipline de recours si les conditions sont réunies (lorsque l’administration a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ou si le conseil de discipline n’a pas proposé de sanction), et devant le tribunal administratif (recours contentieux).

Le recours devant le CSAP siégeant en formation de conseil de discipline de recours:

Le conseil de discipline de recours se réunit au moins une fois par an et peut :

• soit maintenir la sanction prononcée

• soit recommander de lever la sanction ou d’en prononcer une autre.

Il ne peut en aucun cas prononcer une sanction plus élevée. L’avis émis par le CSAP siégeant en formation de conseil de discipline de recours lie la décision de l’administration. L’agent (comme la Ville) dispose d’un délai de deux mois pour contester l’avis de cette instance de recours devant le tribunal administratif.

Le recours contentieux:

Le recours gracieux administratif n’est pas obligatoire. L’agent peut décider de contester la sanction directement par la voie contentieuse.

Le juge administratif contrôle :

• si l'auteur de l'acte était compétent

• si les règles de forme et de procédure ont été respectées

• l'exactitude matérielle des faits

• s'il n'y a pas eu violation de la loi, détournement de procédure ou de pouvoir

• s'il n'y a pas eu erreur manifeste d'appréciation

• si l'agent était responsable de ses actes lors de la commission des faits, en cas d'altération des facultés ou de troubles pathologiques.

La suspension

La suspension est une mesure conservatoire et provisoire. Elle ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire et, à ce titre, n'est pas soumise aux garanties disciplinaires. La suspension ne peut être prononcée qu'en cas de faute grave ou d'infraction pénale. La suspension ne rompt pas le lien unissant l'agent à l'administration. Le fonctionnaire est considéré comme étant en activité, continue de bénéficier de l'ensemble des droits reconnus par le statut et reste soumis également aux obligations prévues par le statut et notamment à l'obligation de réserve. La suspension ne peut être rétroactive et prend effet à compter de sa notification.

L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial et les prestations familiales obligatoires. Il continue de cotiser pour l’assurance maladie et retraite. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de 4 mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité, ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. La suspension est une mesure conservatoire et provisoire.

La suspension prend fin dans trois hypothèses :

- levée de la mesure : l'administration a toujours la possibilité de lever une mesure de suspension, s'il lui apparaît que le fonctionnaire peut rejoindre son poste sans inconvénient pour le fonctionnement du service. La levée de la suspension n'a pas pour effet obligatoire l'abandon des poursuites disciplinaires ;

- décision à l'issue de la procédure disciplinaire : la suspension prend normalement fin quand l'autorité hiérarchique compétente a statué sur le cas du fonctionnaire suspendu à l'issue de la procédure disciplinaire ;

- rétablissement dans les fonctions à l'issue du délai de 4 mois : le fonctionnaire suspendu est, à l'issue des 4 mois de suspension, rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Remarque : Le rétablissement dans les fonctions n'implique cependant ni l'abandon des poursuites disciplinaires ni le paiement du régime indemnitaire (même si aucun grief n’est retenu).

Le licenciement pour insuffisance professionnelle

Le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas une sanction disciplinaire puisqu’il ne s’agit pas d’un manquement à une obligation professionnelle. Cependant, lors de l’examen du dossier la procédure disciplinaire s’applique. L’agent licencié dispose des mêmes voies de recours.

Dans la mesure où l’agent n’a pas commis de faute mais se trouve seulement dans l’incapacité d’exercer correctement ses fonctions, il se verra octroyer une indemnité, à moins qu’il ne puisse être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension.

Le montant de cette indemnité correspond à 75% du traitement brut perçu, de l'indemnité de résidence et du supplément familial perçus au cours du dernier mois d'activité, multipliés par le nombre d'années de service dans la limite de 15 ans.

L'agent licencié pourra prétendre au bénéfice de l’allocation chômage sous réserve qu’il remplisse les conditions d'indemnisation requises.