Publié le 12 février 2019
Être syndicaliste ne relève pas de la vie privée - PDF

Être syndicaliste ne relève pas de la vie privée Saisi par une organisation syndicale d’une demande de communication de la liste nominative des agents bénéficiant, pour l’année scolaire 2014-2015, d’une décharge de service au titre de l’enveloppe de crédit temps syndical attribué à une autre organisation, le Ministre de l’Education Nationale a opposé un refus.

Se basant sur le fait que ladite liste est un document administratif communicable, sans que l’administration puisse invoquer la protection de la vie privée des agents la Tribunal Administratif de Paris a annulé le refus.

Le Ministre s’étant pourvu en cassation, par l’arrêt n°409936 en date du 14 novembre 2018 le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en considérant qu’ «il ressort des dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique que les organisations syndicales ne peuvent désigner comme bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharges d'activité de service, que des agents qui, titulaires d'un mandat syndical, se sont déjà portés volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l'intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent. Dans ces conditions, les exigences de la protection de la vie privée que garantit la loi du 17 juillet 1978 ne sauraient faire obstacle à ce que la liste nominative de ces bénéficiaires, dont l'appartenance syndicale est publique, soit considérée comme un document administratif communicable au sens du code des relations entre le public et l'administration».