Publié le 11 décembre 2018
Rémunération d’un agent ayant épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire - PDF

Rémunération d’un agent ayant épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire

Par arrêt n°412684 en date du 9 novembre 2018 le Conseil d’Etat a jugé que le maintien en demi-traitement d’un agent ayant épuisé ses droits à un congé maladie ordinaire dans l’attente de la décision du comité médical était créateur de droits.

Un fonctionnaire territorial avait été placé en arrêt maladie ordinaire à compter de septembre 2011. Le comité médical avait émis en mai 2012 un avis défavorable à sa demande de placement en congé de longue maladie. L’agent, qui contestait cet avis avait été maintenue en congé de maladie ordinaire jusqu’à l’expiration de ses droits en janvier 2013 puis placée en disponibilité d’office pour raisons de santé (D.O.R.S) avec maintien de son demi traitement. Le comité médical s’était prononcé en janvier 2014 en faveur de ce placement. L’agent avait entre-temps obtenu son placement en disponibilité pour convenances personnelles à partir de décembre 2013.

Saisi d’un pourvoi contre l’arrêt d’appel confirmant l’annulation de l’avis des sommes à payer émis par la commune correspondant au montant des demi traitements versés depuis 2013, le Conseil d’Etat a indiqué qu’il résulte de l’article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 que « lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical ». La décision se prononçant sur la situation de l’agent rétroagissant à la date de fin de congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droit au versement du demi-traitement prévu par cet article même si la position statutaire n’ouvrait pas droit au versement dudit demi-traitement.