Publié le 16 avril 2019
L’exécutif procède à un ajustement réglementaire sur la carrière des ministres fonctionnaires - PDF

L’exécutif procède à un ajustement réglementaire sur la carrière des ministres fonctionnaires En conséquence de la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, alors qu’elles ne figuraient pas dans la version du texte soumise à l’avis du Conseil commun de la fonction publique en novembre dernier, des dispositions du décret 2019-234 du 27 mars 2019 excluent l’exercice des fonctions de membre du gouvernement de la liste des cas pour lesquels le détachement d’un fonctionnaire est possible.

Cette disposition se limite à tirer les conséquences de l’ordonnance du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution relatif aux fonctions de membre du gouvernement

Disponibilité d’office

Depuis la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, cette ordonnance (modifiée) précise en effet que «le membre du gouvernement titulaire d’un emploi public est remplacé dans ses fonctions et placé d’office en position de disponibilité». L’occasion donc pour cette loi de mettre fin au régime plus avantageux du détachement pour les fonctionnaires nommés au gouvernement.

En effet, à la différence du détachement la position de disponibilité ne permet pas aux membres du gouvernement de continuer à bénéficier de leurs droits à avancement et de leurs droits à pension.

Dans l’objectif d’une mise en cohérence avec cette disposition législative, le décret du 27 mars 2019 procède ainsi à une révision des décrets «positions» de la fonction publique d’État et de l’hospitalière. Pour la territoriale, cette révision avait déjà été effectuée par un décret d’octobre 2018.

Pas de maintien des droits à l’avancement

À la différence de la mise en disponibilité pour convenances personnelles, le maintien dans cette position statutaire n’est pas enserré par une limite de durée, puisque le placement dans cette position l’est pour la durée des fonctions gouvernementales.

La mise en disponibilité d’office ne correspond pas aux hypothèses de disponibilité permettant, comme le prévoit le décret, le maintien des droits à avancement. En application de la loi de septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le décret du 27 mars prévoit en effet la conservation de ces droits (pendant cinq ans maximum) uniquement dans certains cas. À savoir les disponibilités sur demande sous réserve de l’intérêt du service (pour convenances personnelles, reprise d’entreprise) ou les disponibilités de droit (pour suivre son conjoint, pour élever un enfant…).

Par ailleurs, selon la DGAFP un mandat électif quel qu’il soit ne correspond pas à la définition de l’activité professionnelle retenue par le décret pour le maintien des droits à l’avancement.