Publié le 12 décembre 2017
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Lanceurs d’alerte : le signalement sous protection

D’ici le 1er janvier 2018 les personnes morales de droit public ou de droit privé, concernées par le décret précisant les modalités d’application de la loi Sapin II, devront avoir mis en place un dispositif de signalement permettant la protection des lanceurs d’alerte afin de garantir la confidentialité de la procédure.

Il s’agit d’une évolution permettant de réguler une pratique qui faisait naguère la une de la presse, le lanceur d’alerte étant, selon les cas, conspué ou encensé.

 

Une définition plus générale

Cantonné par le passé à la sphère financière, le terme lanceur d’alerte désigne la « personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international [...], de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

La loi exonère pénalement les lanceurs d’alerte dans le cas où leurs divulgations sont « nécessaires et proportionnées » et ne concernent pas les secrets touchant à la défense nationale, le secret médical ainsi que le secret professionnel des avocats.

Une obligation pour les employeurs

Le décret N° 2017-564 du 19 avril 2017 laisse aux organismes, exception faite des administrations de l’État, le choix de la procédure de recueil des signalements, sous réserve qu’elle soit appropriée. La procédure doit également préciser les modalités selon lesquelles l’auteur du signalement est informé de sa réception, du délai raisonnable de traitement, des suites données, des dispositions permettant de garantir la confidentialité aussi bien pour le lanceur d’alerte que pour les faits et personnes visées, de la date de clôture des opérations de vérification, ainsi que la destruction des éléments du dossier qui permettraient l’identification des personnes lorsqu’aucune suite n’est donnée.

La Ville de Paris a d’ores et déjà communiqué (notamment lors du Comité de suivi des réformes de la collectivité parisienne du 21 novembre, ainsi que par le biais d’une information dans la dernière Lettre capitale) sur le dispositif mis en place après consultation des représentants du personnel et déclaration auprès de la CNIL, en insistant sur le fait que toutes les informations transmises par mail ou par courrier par le lanceur d’alerte ne seront accessibles qu’au gestionnaire du dispositif, membre du Secrétariat général, tenu à une totale confidentialité.

L’identité du lanceur d’alerte ne pourra être communiquée qu’à un juge, dans le cadre d’une réquisition judiciaire. Dans le cadre d’une enquête administrative, elle ne pourra être révélée qu’avec l’accord préalable de l’intéressé.