Publié le 10 octobre 2017
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La continuité du service public critère d’application de la loi Sauvadet La loi dite « Sauvadet » du 12 mars 2012 a pour ambition de faciliter l’accès à l’emploi titulaire et d’améliorer les conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 1er juin 2017, justifie son application en faveur de la déprécarisation d’un agent territorial contractuel, alors même que certaines de ses périodes d’activité ont été exécutées sous contrat de droit privé.    

L’accomplissement d’un service public au cœur de la décision

En l’espèce, Mme E. a été initialement recrutée sous contrat emploi solidarité, contrat de droit privé, comme chargée de la gestion de la cantine scolaire par un syndicat intercommunal scolaire (SISCO). Son contrat a été ensuite renouvelé sous contrat emploi consolidé* puis plusieurs contrats à durée déterminée de droit public ont été conclus comme adjoint technique territorial non titulaire.

Ce syndicat intercommunal ayant été dissous, Mme E. s’est vu proposer un CDD d’un an par un autre SISCO ; ce dernier ayant décidé de fermer le service de cantine scolaire, le poste tenu par Mme E. a donc été supprimé et le SISCO l’a informée du non-renouvellement de son contrat.  

Pour sa part, l’intéressée estimait qu’elle aurait dû être « CDIsée » puisqu’elle avait totalisé au moins six ans de services effectifs au sein d’un même établissement au cours des huit années précédant la publication de la loi.

Comme les juges de première instance, la CAA de Douai considère que Mme E., même dans les périodes où elle exerçait sous statut privé, contribuait à l’accomplissement d’un service public ; son cas rentre donc dans le champ d’application de la loi Sauvadet.

La continuité du service public garantie malgré le transfert d’activité

Le SISCO soutenait que Mme E. ne pouvait prétendre à la « CDIsation » au motif qu’elle avait changé d’employeur.

La CAA de Douai rappelle que "l’employeur qui cède une activité de service public à une autre entité publique ou privée, a pour effet que la collectivité receveuse emporte droits et obligations sur elle et, en particulier, les contrats de travail".

La reprise d’une activité de service public administratif doit être considérée comme un transfert d’activité qui implique une continuité de service. D’autant que les contrats successifs de Mme E. peuvent être regardés comme identiques car portant sur les mêmes missions de services publics, sur un même lieu de travail, au sein d’une même structure.

* Le contrat d'emploi consolidé (CEC), créé en 1992, est un contrat de travail à temps partiel pour une durée déterminée, de 12 mois renouvelables dans la limite de cinq ans. Il peut être signé par les collectivités territoriales, les établissements publics et les associations. La rémunération du salarié est partiellement prise en charge par l'État. Il est destiné aux personnes en difficulté sur le marché du travail, en particulier celles qui, ayant bénéficié d'un ou plusieurs contrats emploi-solidarité, n'ont pas trouvé d'emploi à l'issue de ces contrats.
Le contrat d'emploi consolidé a été supprimé par la loi du 18 janvier 2005 dite de programmation pour la cohésion sociale. Cette dernière a créé de nouveaux contrats destinés aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi : contrat d'accompagnement dans l'emploi et contrats d'avenir, pour ce qui est du secteur non marchand. Les contrats emploi consolidés en cours continuent d'être soumis aux mêmes règles jusqu'à leur terme.