Publié le 21 janvier 2020
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Externalisation, décret application de la loi du 6 août 2019

La loi du 6 août 2019 dans son article 76 stipule que lorsqu’une personne morale de droit public transfère une activité à une personne morale de droit privé ou à une autre personne morale de droit public, les fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil, pendant la durée du contrat liant les deux personnes morales.

Le 30 janvier prochain sera présenté au Conseil commun de la fonction publique un projet de décret définissant les conditions de cette procédure.

Il prévoit que le détachement des fonctionnaires est prononcé par l’autorité dont il dépend. Celle-ci devra informer le fonctionnaire concerné, “au moins trois mois avant la date de son détachement”, de ses conditions d’emploi au sein de l’organisme d’accueil et de sa rémunération.

Celle-ci est maintenue mais ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.

Le projet de décret prévoit ainsi que le fonctionnaire percevra, au titre du CDI sur lequel il est détaché, la rémunération annuelle brute “la plus élevée” résultant “soit de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois au titre desquels il a été rémunéré par l’administration”, “soit de la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l’organisme d’accueil qu’il percevrait au titre de la convention collective applicable”.

En cas de renouvellement du contrat liant la personne publique au même organisme d’accueil, le fonctionnaire devra être informé du renouvellement de son détachement par son administration d’origine “au plus tard trois mois avant l’échéance du contrat précité”. L’organisme d’accueil est alors tenu de “maintenir les clauses substantielles du contrat de travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché, notamment celles relatives à la rémunération”.

En cas de nouveau contrat liant la personne publique à un autre organisme d’accueil, les règles sont les mêmes avec l’obligation pour le nouvel organisme d’accueil d’établir un nouveau contrat reprenant les clauses substantielles du précédent contrat de travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché et celles relatives à la rémunération notamment.

S’agissant de la fin du détachement du fonctionnaire, le projet de décret indique que celui-ci prend fin, soit pour occuper un emploi vacant au sein d’une administration, soit du fait de sa radiation des cadres, intervenue à sa demande, soit du fait de son licenciement par l’organisme d’accueil, entraînant sa réintégration dans son corps d’origine.

Une question demeure sans réponse, qu’adviendra-t-il de l’agent si son corps d’origine n’existe plus?

L’application de cette procédure n’est pas encore à l’ordre du jour de la Ville de Paris mais qu’adviendra-t-il après les élections municipales du mois de mars ? Certains candidats ne font pas mystères de leur volonté d’externaliser en totalité certaines activités jusqu’alors assurées par des services de la Ville.