Publié le 17 mars 2012
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Décret de 1994 : pour y voir clair

La prochaine réunion du Conseil supérieur des administrations parisiennes (CSAP) qui se tiendra le 30 mars sera entièrement consacrée à l'examen du projet de décret actualisant le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes. Trois réunions se sont déjà tenues sur ce sujet à la DRH mais n'ont pas toujours permis de dégager un chemin sûr dans le labyrinthe du décret. Essayons d'y voir clair dans ce texte dérogatoire.

Rappelons en premier lieu que le statut général de la Fonction publique française est composé de quatre lois correspondant chacune à un titre :

> loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, constituant le titre I ( “dispositions générales”) du statut ;

> loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'État, constituant le titre II du statut ;

> loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, constituant le titre III du statut ;

> loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière, constituant le titre IV du statut.

Le caractère spécifique de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics (ce que l'on appelle de manière générique “les administrations parisiennes”) est affirmé par l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale (titre III).

Cet article 118 trouve son application dans le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, dont l'actualisation est actuellement en cours.

Les administrations parisiennes appartiennent ainsi à la Fonction publique territoriale mais sont régies par un statut dérogatoire à cette Fonction publique défini par le décret n° 94-415.

L'article 4 modifié de ce décret précise dans son premier alinéa que « la loi du 26 janvier 1984 [ portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale ] est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 1er juin 2001 (...) ».

Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire concernant le titre III du statut général des fonctionnaires (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale) et postérieure au 1er juin 2001 n'est actuellement applicable aux administrations parisiennes.

Par contre, toutes les dispositions législatives ou réglementaires concernant les titres I, II et IV, s'appliquent directement à Paris sans qu'une date butoir n'intervienne.

La date butoir (ou curseur) qui bloque l'application de  toutes les modifications apportées au titre III après le 1er juin 2001 connaît cependant deux exceptions : - un jugement du 17 mai 2004 du Tribunal administratif de Paris permet l'entrée en vigueur immédiate des modifications apportées aux décrets publiés avant le curseur même si ces modifications sont postérieures à la date butoir ; - la DRH de la Mairie de Paris applique toutes les dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la date butoir si elle estime que ces dispositions sont plus favorables aux personnels parisiens.

Dans le cadre de l'actualisation du décret du 24 mai 1994, la nouvelle date butoir sera déplacée du 1er juin 2001 au 1er avril 2012 (ou aux alentours).

Les juristes ne manqueront pas de s'étonner qu'un décret puisse ainsi bloquer l'application de lois, ce qui est effectivement curieux au regard de la hiérarchie des normes. L'existence d'un curseur semble cependant en pratique inévitable pour les administrations parisiennes dans la mesure où le décret dérogatoire du 24 mai 1994 ne procède que par renvois pour définir la spécificité de la Capitale. L'absence de curseur entraînerait ainsi des renvois vers des dispositions caduques ou inappropriées (du fait de changements de numéros d'articles ou d'alinéas effectués par rapport au texte original).