Publié le 27 mars 2018
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Concours : non-respect par la Ville du principe d’indépendance du jury

Par un jugement du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris annule les décisions portant résultats du concours externe (liste principale et complémentaire) de techniciens de la tranquillité publique et de surveillance, publiés dans le bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 23 février 2016, au motif que le principe d’impartialité du jury a été méconnu.

   

En l’espèce, le TA a été saisi par M. O., agent d’accueil et de surveillance affecté à la direction de la prévention et de la protection (DPP devenue ensuite DPSP) qui, déclaré admissible au concours externe pour l’accès au corps précité, n’a pas été admis suite à l’épreuve d’admission consistant en un entretien avec le jury. M. O. conteste la délibération fixant la liste des admis au concours externe, avançant que les rapports entre membres du jury ne permettent pas de garantir son impartialité.

 

L’existence de liens hiérarchiques va à l’encontre de l’exigence d’impartialité

Dans cette affaire, le requérant fait remarquer que le président du jury (adjoint au sous-directeur de la tranquillité publique à la DPP) était le supérieur hiérarchique de trois autres membres du jury affectés à la même direction (à savoir le chef de la circonscription Nord-Est, le chef du pôle médiation à la circonscription Est et le chef de subdivision) ; les deux autres membres du jury étant conseillères municipales de communes d’Ile de France.

Le tribunal rappelle que le principe hiérarchique structure l’administration et qu’il exclut ainsi toute idée d’indépendance des agents subordonnés vis-à-vis de leur supérieur. Il ne saurait donc y avoir de rapports hiérarchiques entre membres d’un jury, dont la composition doit refléter une diversité d’expérience et de compétence et induire une réelle égalité afin de garantir sa souveraineté.

En outre, la Ville de Paris n’a pas respecté les règles du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, selon lesquelles le jury comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux, à savoir : les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux.

Le respect de ces dispositions aurait évité que le jury fonctionne sur le même modèle pyramidal que l’administration et que des liens hiérarchiques étroits puissent influer sur l’appréciation de ses membres.