Publié le 24 septembre 2019
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CAP : cure d’amaigrissement en vue…

Jeudi 19 septembre, lors d’un groupe de travail réunissant les représentants du personnel et des employeurs, un projet de décret d’application de la loi du 6 août 2019 portant de transformation de la fonction publique est venu préciser les contours de la révision prévue des attributions de ces instances. Malheureusement, le big-bang programmé des commissions administratives paritaires (CAP) se précise.

C’est aussi un puissant totem des organisations syndicales, que le gouvernement veut mettre à bas. Selon lui, cette réforme d’ampleur doit permettre une fluidification des parcours professionnels et un allégement des procédures administratives. Les représentants du personnel y voient, au contraire, une remise en cause du statut et du dialogue social.

Suppression de compétences historiques 

Le projet de décret recentre les attributions des CAP sur les décisions individuelles défavorables aux agents. Exit donc l’actuelle consultation obligatoire de ces instances en matière de mobilité, de mutations, de promotion et d’avancement.

En pratique, l’avis préalable des CAP relatives à l’accueil en détachement ou à la mise à disposition d’une autre administration n’est plus requis. Il ne sera pas non plus nécessaire lors du détachement d’office des fonctionnaires en cas d’externalisation de l’activité, un nouveau type de détachement créé par la loi du 6 août.

Les CAP resteront compétentes en cas de refus de titularisation et seront consultées en amont du licenciement d’un fonctionnaire en disponibilité ayant refusé 3 postes pour sa réintégration (à ce jour cette procédure n’a jamais appliquée à la Ville) ou en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Litiges sur les temps partiels ou la formation

Elles demeureront aussi compétentes en matière disciplinaire, mais également en cas de refus de congés de formation syndicale et de la démission d’un fonctionnaire ou de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel. Les CAP pourront aussi être saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue.

Lorsqu’un fonctionnaire sollicite sa réintégration à l’issue d’une période de privation des droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public, mais également en cas de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative exerce son pouvoir de nomination et peut (et non doit…) recueillir, au préalable, l’avis de la CAP.

Quid de l’entrée en vigueur? 

Le projet de décret prévoit que la révision de leurs compétences entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 pour les décisions individuelles de mobilité (mutation, détachement, mise en disponibilité…) et au 1er janvier 2021 pour les autres décisions individuelles, dont celles en matière d’avancement et de promotion.