Publié le 12 décembre 2017
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Retraite et discrimination : la position de la Cour de cassation

La Cour de cassation considère que la loi française instaure une discrimination indirecte dans l’accès au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux.

En effet, bien que la loi s’applique sans distinction de genre, Mme R, agent territorial spécialisé des écoles maternelles s’est estimée discriminée en tant que femme, dans le sens où elle occupait un poste à temps partiel correspondant à un métier principalement exercé par des femmes.

Dans le cas précis, Mme R. travaillait comme ATSEM depuis avril 1986 mais avait été affiliée à la CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) seulement au 1er novembre 2000, au motif qu’avant cette date elle effectuait une durée de service hebdomadaire inférieure à 31h30 ; cette durée constituait en effet le seuil d’affiliation en vigueur du 1er novembre 1982 au 1er janvier 2002, date à laquelle il a été ramené à 28h.

Mme R. a formulé en novembre 2011 une demande de liquidation anticipée de sa retraite sur la base d’une affiliation rétroactive depuis avril 1986 afin de pouvoir remplir la condition de quinze ans de service. Sa demande ayant été rejetée, Mme R. saisit d’un recours une juridiction de sécurité sociale, invoquant une discrimination indirecte subie par les femmes, affectées plus souvent que leurs collègues masculins sur des postes à temps non complet.

Alors que la cour d’appel de Lyon rejette sa demande au motif que la loi statutaire du 26 janvier 1984 s’applique « indistinctement aux fonctionnaires masculins et féminins qui se trouvent placés dans des conditions rigoureusement identiques », la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 novembre 2017, conclut à la discrimination indirecte.

La Cour de cassation s’appuie sur les textes européens qui précisent qu’ « un régime professionnel de retraite ou de pension ne saurait comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en particulier en ce qui concerne le champ d’application du régime et les conditions d’accès à celui-ci ».

La Cour rappelle que les collectivités locales recourent à une proportion élevée d’emplois à temps partiel essentiellement occupés par des femmes quand il s’agit d’activités scolaires ou périscolaires ; le critère de durée hebdomadaire n’est neutre qu’en apparence puisque susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe donné par rapport à d’autres personnes.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles, à suivre …