Publié le 4 juin 2019
Réintégration sur un emploi déjà pourvu suite à l’annulation du licenciement d’un agent contractuel en CDI - PDF

Réintégration sur un emploi déjà pourvu suite à l’annulation du licenciement d’un agent contractuel en CDI

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 31 juillet 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi.

Par un jugement n° 1409534 en date du 4 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°17VE01782 en date du 22 novembre 2018, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a annulé le jugement. En effet, il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que le centre hospitalier a publié le 10 décembre 2014, quatre mois seulement après avoir licencié l'intéressé, une offre d'emploi destinée à un ingénieur informatique, correspondant à ses qualifications. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été pourvu à cette offre au mois d'avril 2015 et qu'un nouvel agent recruté par le centre hospitalier a ainsi été affecté en qualité de directeur des systèmes d'information, emploi précédemment occupé par M. A...au sein de l'établissement, sous cet intitulé jusqu'en 2012, puis sous l'intitulé de directeur délégué au sein de la direction du patrimoine et des systèmes d'information à compter du 1er juin 2012.

Dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que l'emploi de l'appelant n'a jamais été supprimé et, partant, que le motif unique de la décision prononçant son licenciement repose sur des faits matériellement inexacts.

En conséquence, en vertu du principe du caractère rétroactif des annulations pour excès de pouvoir, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'une mesure d'éviction d'un agent recruté par contrat à durée indéterminée est annulée, de procéder à la réintégration effective de celui-ci au sein de ses services. Lorsque les stipulations du contrat d'engagement déterminent de manière précise l'emploi sur lequel l'agent est recruté et si cet emploi ne dispose d'aucun équivalent au sein de ses services, il appartient en principe à l'administration de procéder à sa réintégration sur cet emploi sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un agent ait été affecté, postérieurement à son éviction, sur cet emploi.