Publié le 7 mars 2017
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Accidents de service et maladies professionnelles : les évolutions récentes

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, marque une évolution dans le droit de la Fonction publique.

En effet, ce texte le rapproche du droit du travail pour ce qui est de la formation et des accidents de service et maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne l’imputabilité au service.

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Création d’un nouveau congé

L’ordonnance insère dans la loi du 13 juillet 1983 un article 21 bis qui crée, pour les trois fonctions publiques, un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » lorsque l’incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. Ce nouvel article définit ces notions et précise qu’elles ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente. Ce nouveau congé permet au fonctionnaire de conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise en retraite et de bénéficier du remboursement des honoraires médicaux et des frais liés à la maladie ou à l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif.

Présomption d’imputabilité au service

L’article 21 bis crée une présomption d’imputabilité au service de l’accident survenu « quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ». De même est reconnu imputable au service « lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service ». Enfin, une présomption d’imputabilité concerne les maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées au code de la sécurité sociale, sans que soit exclue la reconnaissance d’une affection n’y figurant pas « lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État ».

Temps partiel thérapeutique : simplification

L’ordonnance supprime la condition de durée du congé maladie de six mois pour pouvoir être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique et supprime également la saisine obligatoire de la commission de réforme, qui ne sera consultée qu’en cas de désaccord entre le médecin traitant de l’agent et le médecin agréé.