Publié le 28 mai 2019
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Une crèche bénie par un prêtre est cultuelle et non culturelle

Les conditions de légalité de l’installation temporaire de crèches de Noël par des personnes publiques, au regard du principe de neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, ont été définies par le Conseil d'Etat dans deux décisions d’Assemblée du 9 novembre 2016 (n° 395 122) « Commune de Melun » et (n° 395 223) « Fédération de la libre pensée de Vendée ».

Eu égard à la pluralité de significations d’une crèche de Noël - scène qui présente un caractère religieux, mais aussi élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement les fêtes de fin d'année, sans signification religieuse particulière, le Conseil d’Etat a jugé que l'installation d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à l'initiative d'une personne publique, dans un emplacement public, n'est légalement possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse.

Pour apprécier si l'installation d'une crèche de Noël présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou si elle exprime la reconnaissance d'un culte ou marque une préférence religieuse, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation.

Au regard du lieu de l'installation, la situation est différente, selon qu'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou d'un autre emplacement public. Dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques.

Appliquant ces principes aux affaires concernant des crèches installées au sein de la mairie des 13-14ème arrondissements de Marseille (affaire n° 1703024) et de la mairie des 2-3ème arrondissements de la cité phocéenne (affaires n°1702359 et 1803499), dont l'inauguration avait été accompagnée d’une bénédiction du père Ottonello, curé de la cathédrale de La Major, le tribunal administratif de Marseille considère que la bénédiction revêt, par elle-même, un caractère cultuel marquant une préférence religieuse, alors même qu’elle aurait par ailleurs acquis un caractère traditionnel et populaire.

Compte tenu de cette bénédiction, le tribunal juge que le fait pour les maires de ces arrondissements d’avoir fait procéder à l’installation dans les locaux de la mairie d’une crèche de Noël avait méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.