Publié le 20 septembre 2021
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Seuil d’âge minimal pour accéder à la magistrature : pour le Conseil d’Etat c’est non

Les modalités d’accès aux corps judiciaires par la voie de l’ENM sont régies par une ordonnance de 1958 et un décret de 1972. Ces textes prévoient que les personnes retenues sont d’abord nommées dans les fonctions d’auditeur de justice après avoir réussi l’un des trois concours de l’école : le premier concours, dit concours étudiant, le second concours, réservé aux agents publics, ou le troisième concours, réservé notamment aux élus et aux personnes issues du secteur privé.

Une autre voie d’accès a également été ouverte par ces textes : celle du recrutement sur titres, ouvert aux personnes que quatre années dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires et qui remplissent des conditions de diplômes. Ces candidats doivent être âgés de 31 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours.

C’est la condition d’âge minimal qu’une aspirante magistrate a décidé d’attaquer devant le Conseil d’État, qui vient de lui donner raison. La requérante remplissait bien les conditions de diplôme et d’expérience requises pour être nommée auditrice de justice par la voie du recrutement sur titres, mais ne satisfaisait pas à la condition d’âge minimal.

Dans une décision en date du 8 septembre 2021, le Conseil d’Etat a statué que fixer un seuil d’âge minimal pour le recrutement sur titres d’auditeurs de justice constitue une discrimination directe fondée sur l’âge entre les candidats qui ont moins de 31 ans et ceux qui ont plus de 31 ans.

En effet, le garde des Sceaux  n’a apporté aucun élément justifiant que cette différence de traitement répondrait à une exigence professionnelle essentielle et déterminante alors que les autres concours ne sont pas soumis à des conditions d’âge minimum. En outre, même si cette condition d’âge minimal pour présenter une candidature sur titres est justifiée par la nécessité de réserver l’accès des personnes de moins de 31 ans aux fonctions d’auditeur de justice à la voie du  premier concours, l’instauration d’une telle condition n’est pas nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, eu égard aux titres et aux conditions d’expérience professionnelle requis pour prétendre au recrutement sur titres en tant qu’auditeur de justice.

En conséquence, la condition d’âge minimal en litige méconnaît l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge résultant de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sur la directive européenne du 27 novembre 2000 transposée dans le droit français par la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.