Publié le 16 octobre 2017
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Recours au travail temporaire dans l’administration : les abus sanctionnés Dans un arrêt du 21 juin 2017, la CAA de Nantes considère que la requalification en CDI de missions de travail intérimaire est applicable aux employeurs publics.

En l’espèce, Mme B., embauchée le 26 juillet 2010 par une entreprise de travail intérimaire, a été mise à la disposition, à compter de la même date, du Cercle naval de Brest (qui dépend du Ministère de la défense). Elle y a exercé les fonctions de réceptionniste au service hôtellerie, dans le cadre de plus de 300 contrats de missions temporaires successifs. L’administration cesse de faire appel à ses services dès lors qu’elle formule, au bout de 4 ans, une demande de requalification en CDI.

Mme B. saisit le tribunal administratif qui procède à la requalification de son engagement et assimile le non-renouvellement de son contrat à un licenciement, tout en rejetant sa demande de réintégration.

En revanche, la Cour administrative d’appel de Nantes conclut que Mme B. a droit à être réintégrée dans ses fonctions.

Le recours au travail temporaire doit rester exceptionnel

La loi du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique bouleverse l’état du droit en matière de recours au travail temporaire. Ainsi, les administrations sont autorisées à faire appel à une entreprise de travail temporaire, mais uniquement pour pallier une vacance momentanée ou répondre à un surcroît exceptionnel d’activité.

Le principe que l’exécution du service public administratif doit être confiée à des agents publics, c’est-à-dire soumis au droit public, recrutés et payés directement par l’administration, n’a donc plus cours. Il n’en reste pas moins que le recours à une agence d’intérim est abusif lorsqu’il comble un besoin permanent dans le cadre de l’activité normale de l’utilisateur.

Une requalification sanction

La CAA de Nantes s’appuie sur la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle l’annulation du licenciement d’un agent bénéficiaire d’un CDI implique nécessairement la réintégration de l’agent à la date de son licenciement.

Elle considère que cette jurisprudence  doit s’appliquer lorsque le juge est saisi d’une demande d’un travailleur temporaire tendant à ce que lui soient reconnus les droits correspondant à un CDI conclu avec l’employeur public concerné, et prenant effet au premier jour de sa mission.

En l’occurrence l’administration ayant cessé de faire appel aux services de Mme B. à la suite de sa demande de requalification en CDI, cette décision s’analyse comme un licenciement irrégulier et justifie sa réintégration dans son précédent poste ou dans un poste équivalent.