Publié le 26 septembre 2017
Légalité d’une indemnité compensatrice de congés annuels non pris - PDF

Légalité d’une indemnité compensatrice de congés annuels non pris Dans un arrêt du 6 juin 2017, la cour administrative d’appel de Marseille écarte les dispositions nationales incompatibles avec le droit européen en matière de droit au congé annuel payé.

En l’espèce, la commune de Calvi avait accordé une indemnité compensatrice pour congés annuels non pris à deux de ses agents que les nécessités de services avaient empêchés d’épuiser leurs droits à congés annuels avant leur départ en retraite.

Le tribunal administratif  de Bastia, sur déféré préfectoral, a annulé ces décisions, se prévalant des termes du décret du 26 novembre 1985, relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, dont l’article  5 précise : « un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».

Or, la CAA de Marseille considère que cette disposition est en contradiction avec la législation européenne.

En effet, la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, relative à l’aménagement du temps de travail, est interprétée par la jurisprudence européenne comme s’opposant « à une législation nationale qui prive du droit à une indemnité financière pour congé annuel non pris le travailleur dont la relation de travail a pris fin suite à sa demande de mise à la retraite et qui n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits avant la fin de cette relation de travail ».

Il est donc tout à fait légal de verser une indemnité compensatrice correspondant à une période de congés annuels non pris, sous certaines conditions, notamment le fait de n'avoir pas pu en bénéficier en raison de nécessités de service.