Publié le 12 décembre 2017
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Le CE s’oppose à une demande de l’Église de Scientologie

Dans un arrêt du 8 novembre 2017, le Conseil d’État considère que le refus de communiquer un document administratif peut être justifié par un risque d’atteinte à la sécurité publique.

En l’espèce, l’École nationale de la magistrature (ENM) a été saisie d’une demande de l’association spirituelle de l’Église de Scientologie Celebrity Centre (ASES-CC) visant à se faire communiquer des documents relatifs aux sessions de formation portant sur les dérives sectaires, organisées entre 1998 et 2012, notamment les listes nominatives des participants et intervenants ainsi que les écrits produits par ces derniers.

Le tribunal administratif met en avant le risque d’atteinte à la vie privée

La Commission d’accès aux documents administratifs a rendu, en juillet 2012, un avis défavorable à la communication de l’identité des personnes ; en revanche, elle a émis un avis favorable à la communication des autres documents demandés, sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.

À la suite à cet avis, l’ENM a communiqué à l’association seulement certains des documents demandés. Par jugement du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris enjoint l’ENM de communiquer à la requérante les documents non soumis aux droits de propriété littéraire et artistique, notamment la documentation remise aux participants lors de ces formations et confirme le refus de la communication de listes nominatives invoquant le risque d’atteinte à la vie privée.

L’association, contestant cette limite et ce refus, se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État met en perspective l’accès aux documents administratifs et la sécurité publique

Le Conseil d’État rejette le motif d’atteinte à la vie privée et rappelle les termes de la loi du 17 juillet 1978, repris dans le code des relations entre le public et l’administration : « le risque d’atteinte à la vie privée que comporte la communication d’un document administratif s’apprécie au regard du seul contenu de ce document. Eu égard aux principes régissant l’accès aux documents administratifs, qui n’est pas subordonné à un intérêt établi, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d’un document administratif sont en effet sans incidence sur sa communicabilité ».

Selon la haute juridiction, le tribunal a commis une erreur de droit en fondant son refus sur le motif invoqué par l’association, à savoir sa volonté de remettre en cause l’impartialité des magistrats participant à ces formations et statuant dans des affaires impliquant l’Église de scientologie.

Le Conseil d’État rejette la demande en invoquant une tout autre raison ; elle considère en effet « qu’eu égard à l’objet des formations dispensées par l’ENM, la divulgation de l’identité tant des intervenants au sein des formations que de ceux des inscrits et participants à celles-ci, serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes » Le Conseil d’État ne fait en outre pas de distinction entre les magistrats et les autres personnes.