Publié le 13 mars 2018
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Congé maladie à plein traitement à titre conservatoire : la position du Conseil d’État

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 21 février 2018, considère qu’en l’absence d’avis de la commission de réforme dans le délai imparti, l’administration doit placer l’agent en position de congé maladie à plein traitement.

En l’espèce, Mme B., ingénieur territorial de la région Ile-de-France, a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 17 août 2011, puis en congé à demi-traitement du 6 octobre 2011 au 15 mai 2012.

Par courrier du 2 décembre 2011, elle a demandé à bénéficier d’un congé à plein traitement estimant que la pathologie dont elle souffrait était imputable au service. La région n’ayant pas fait suite à sa demande et le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel n’ayant pas fait droit à son recours, Mme B. s’est pourvue en cassation.

Un avis consultatif mais nécessaire

Le Conseil d’État considère comme illégaux les arrêtés plaçant Mme B. en demi-traitement entre le 2 février, c’est-à-dire deux mois après sa demande, et le 22 mai (date de l’avis de la commission de réforme).

En effet, aux termes de l’article 16 du décret du 30 juin 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, la commission de réforme est obligatoirement consultée dans le cas où le fonctionnaire demande le bénéfice de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; l’administration dispose alors d’un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande, délai pouvant aller jusqu’à trois mois si la commission met en œuvre une mesure d’instruction.

Comme le relève le Conseil d’État en formation de cassation, tant que l’un ou l’autre de ces délais ne sont pas expirés « l’administration n’est pas tenue d’accorder au fonctionnaire le bénéfice de l’avantage qu’il demande ». En revanche, l’avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n’est que consultatif, en l’absence d’avis de la commission dans le délai de deux mois ou dans le délai de trois mois […] l’administration doit, à l’expiration de l’un ou l’autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu’elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme.