Publié le 8 mars 2016
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Le juge des référés protecteur de la liberté syndicale

Un agent public sous le coup d’une exclusion temporaire de fonctions conserve néanmoins ses mandats de représentant et de délégué du personnel.

Mme B. est fonctionnaire titulaire à l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois (alors même que celui-ci s'est transformé en un EPIC rattaché à une collectivité territoriale). Le.22.octobre.2015, la direction de l’office prononce à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18.mois, dont 12 avec sursis ; Mme.B. étant par ailleurs déléguée syndicale, secrétaire du comité d’entreprise et déléguée unique du personnel, la direction estime que cette mesure suspend également ses mandats et lui interdit donc de se présenter sur son lieu de travail.

Mme B. demande alors au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d’enjoindre à l’office de la réintégrer dans ses mandats représentatifs et syndicaux et de l’autoriser à pénétrer dans les locaux. Sa demande est rejetée par une ordonnance du 15.janvier.2016, pour absence d’urgence.

Mme B. interjette appel, soutenant d’une part que l’urgence est remplie, d’autre part que l’office a porté une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale.

Le juge des référés du Conseil d’État lui donne raison dans une ordonnance du 5.février.2016. Il retient le caractère d’urgence.; il relève que l’absence du secrétaire du comité d’entreprise entrave le bon fonctionnement de l’instance et que le syndicat de Mme.B. n’est plus représenté alors qu’un accord doit être signé. Il enjoint donc à l’office de mettre fin à la suspension des mandats de Mme.B., de mettre à sa disposition un local pour les exercer et de lui restituer de ses effets personnels et documents syndicaux.